AVENANT TECHNIQUE A L’ACCORD DE METHODE
SUR
DES ENTREPRISES DE
PQR
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Le Décret n°
2006-657 du 2/06/06 permettant la mise en œuvre du dispositif fixe le cadre
juridique de ces départs .
Les organisations
signataires du présent accord, préoccupées par les modalités d’application de
l’obligation de non embauche édictée aux articles 7 et 8 de ce Décret,
souhaitent que les conventions Etat / Entreprise prennent en compte les accords
locaux d’organisation du travail incluant la gestion prévisionnelle de
l’emploi, des compétences, des qualifications, dans le cadre du Plan de
Modernisation Sociale de chaque Entreprise et dans le respect des statuts
professionnels.
Le PMS, au plan national, prévoit,
conformément à la convention cadre pour la mise en œuvre du plan
d’accompagnement social de
Outre les conditions
prévues par ce Décret et l’accord de méthode, les parties conviennent des
dispositions suivantes :
1 – Conditions d’âge et de trimestres validés
·
Avoir atteint l’âge
de 50 ans au 31 décembre 2005 ;
·
Etre âgé, au moment
du départ, de 55 ans au moins pour les ouvriers, employés et cadres exerçant
leurs fonctions dans les services techniques, ou à titre exceptionnel, de 50
ans ou plus, pour les seuls ouvriers et employés exerçant leurs fonctions dans
les services techniques.
·
Lorsque l’âge de
départ défini est égal ou supérieur à 55 ans, le salarié doit justifier,
au moment de son départ, d’une durée d’assurance vieillesse validée au titre
d’un ou de plusieurs régimes de base obligatoires de 140 trimestres ; toutefois
cette durée pourra être adaptée dans chaque entreprise pour tenir compte des
situations particulières.
·
Lorsque l’âge de
départ défini est égal ou supérieur à 50 ans et inférieur à 55 ans, le salarié
doit justifier, au 31 décembre 2005 et à l’âge de 50 ans, d’une durée
d’assurance vieillesse validée au titre d’un ou plusieurs régimes de base
obligatoires de 120 trimestres.
Les salariés en
invalidité, les salariés en préretraite progressive ou déjà pris en charge par
un régime de départ anticipé ne peuvent bénéficier du présent dispositif.
2 – Conditions financières des bénéficiaires du PMS
2.1 – Revenu de remplacement
Le revenu de
remplacement est fixé à 80% du salaire net mensuel moyen. Le montant de ce
revenu sera réévalué dans les conditions prévues par l’article L. 161-23-1 du
Code de
Le salaire net
mensuel moyen correspond au douzième du salaire net fiscal des douze derniers
mois qui précèdent la rupture, éventuellement reconstitué pour la partie fixe,
sous déduction de
La gestion du revenu de remplacement sera
confiée à AUDIENS / PREVOYANCE.
Il sera versé
mensuellement, à terme échu.
Ce revenu de
remplacement inclut l’Allocation Spéciale définie par le Décret n° 2006-657 du
2 juin 2006.
Le complément à la
charge de l’entreprise au-delà de l’Allocation Spéciale pourra être versé, par
accord d’entreprise, en totalité au moment du départ.
Les salariés entrés dans le dispositif
PMS et amenés à en sortir au titre des dispositions relatives aux longues
carrières de la loi Fillon du 21/08/03,
bénéficieront jusqu’à 60 ans, d’une indemnité égale à la différence entre les
80% de salaire net tels que définis ci-dessus revalorisés selon les termes de
l’accord et la moyenne mensuelle nette des pensions de retraite versée par les
différents organismes (CNAV, ARRCO, AGIRC, etc…).
Le résultat est
multiplié par le nombre de mois séparant la sortie du PMS du mois au cours
duquel le salarié atteint son 60ème anniversaire.
Le versement de
l’indemnité interviendra, en une fois, au cours du mois suivant la
communication par le salarié de l'ensemble des états liquidatifs définitifs
(CNAV, ARRCO, AGIRC, etc.) ayant permis son calcul définitif.
Le salarié, en capacité de bénéficier
de ces mêmes dispositions relatives aux longues carrières, éligible au PMS mais
exclu de ce plan, bénéficie du dispositif défini à l’alinéa 7 ci-dessus.
2.2- Retraite
et protection sociale
2.2.1 Les cotisations aux
régimes de Retraite Complémentaire seront prises en charge par l’entreprise sur
la base du salaire brut de référence d’activité éventuellement reconstitué sur
lequel ont été assises les cotisations AGIRC et ARRCO.
2.2.2 Pendant la durée de séjour dans le PMS, les salariés
relèveront du régime de prévoyance en vigueur dans l’entreprise (hormis la
couverture incapacité/invalidité) et pourront continuer à bénéficier du régime
des frais de soins de santé. Les modalités pratiques seront définies en
entreprise.
2.3. - Indemnité
de cessation d’activité
Le salarié percevra,
lors de son départ, une indemnité équivalente à l’indemnité légale ou
conventionnelle de départ à la retraite ou à celle en vigueur dans
l’entreprise.
En tout état de cause, cette indemnité
ne pourra être inférieure à quatre mois pour les salariés ayant trente ans
d’ancienneté en entreprise et deux mois pour ceux ayant vingt ans d’ancienneté
en entreprise.
Toutes les sommes versées aux bénéficiaires du PMS ou pour
le compte de ceux-ci, par l’entreprise au-delà de l’Allocation Spéciale et sur
toute la période de bénéfice du PMS, y compris l’indemnité définie aux alinéas
7,8 et 9 du paragraphe 2.1 ci-dessus, tiendront lieu d’indemnités
conventionnelles de licenciement et viendront se substituer aux indemnités
prévues par les conventions collectives des ouvriers, des employés et du
personnel de l’encadrement de
2.4 - Statut
du salarié
Le contrat de
travail est rompu dans les conditions prévues par l’article L.321-1 du Code du
Travail. Ce PMS s’adressant aux salariés pour lesquels la reconversion est
difficile, les dispositions de son alinéa 3 relatives aux propositions de
reclassement n’ont pas à s’appliquer.
Dans le cadre du
présent dispositif, la procédure de
rupture du contrat de travail ne pourra être engagée que si le salarié s’est
engagé à adhérer au présent dispositif
et a fourni, au préalable, à l’employeur ses relevés de carrière faisant
apparaître le nombre de trimestres d’assurance vieillesse.
2.5 Sortie
du dispositif
Le versement du revenu de remplacement prend fin dans les
mêmes conditions que celles prévues pour l’Allocation Spéciale à l’article 6 du
Décret n° 2006-657 du 2/06/06.
3 – Modalités de départ
3.1 – Préavis
Le préavis doit être
exécuté, sauf demande du salarié acceptée par l’employeur.
3.2 – Congés payés et récupérations
diverses
La totalité des
congés payés acquis ou en cours d’acquisition et des récupérations diverses
devra être prise avant le départ.
3.3 – Réembauchage
Compte tenu des
spécificités du dispositif, la priorité de réembauchage ne trouve pas à s’appliquer.
4 – Départs avant 55 ans
Des départs
d’ouvriers et d’employés exerçant leurs fonctions dans les services techniques
pourront intervenir, avant l’âge de 55 ans, dans les entreprises ayant fait
l’objet, en 2005 ou 2006, de restructurations, de réorganisations structurelles
profondes ou de difficultés économiques graves justifiant la présentation d’un plan de sauvegarde de
l’emploi.
Il s’agit, à titre
définitif des entreprises éditrices de l’ALSACE, du BERRY REPUBLICAIN, du BIEN
PUBLIC, du COURRIER PICARD, du DAUPHINE LIBERE, de PRESSE OCEAN, du PROGRES, de
5 – Procédures d’information - consultation du Comité
d’Entreprise
Les partenaires
sociaux en entreprise pourront décider de recourir aux dispositions de
l’article L.320-3 du Code du Travail, relatives à l’aménagement des procédures
d’information consultation du Comité d’Entreprise définies, en cas de licenciement
économique, par les livres III et IV du Code du Travail.
Dans le cadre des négociations
d’entreprise, la liste des personnels concernés sera communiquée aux
partenaires sociaux.
6 – Commission paritaire de suivi technique
Elle sera composée
de deux représentants salariés par
organisation syndicale confédérée et d’un nombre égal de représentants
patronaux.
Elle aura un pouvoir
d’investigation et de vérification pour les problèmes techniques pour lesquels
elle serait saisie, rencontrés à l’occasion des départs en PMS.
Elle interviendra
soit lorsque les problèmes individuels n’auront pu être réglés en entreprise
soit directement sur les problèmes collectifs.
Elle se réunira sur
un ordre du jour préalable et pourra se faire assister de techniciens
d’AUDIENS, à titre consultatif.
La première réunion
sera notamment consacrée à l’examen des documents individuels émis par AUDIENS.
Au cours du PMS et d’ores et déjà d’ici
à la fin 2006, les partenaires sociaux s’engagent à se réunir pour examiner la
mise en place d’un dispositif permettant d’anticiper et traiter les questions
de l’emploi et de la protection des contrats de travail dans la branche.
7 – Durée de l’accord
Le présent accord
est applicable pour la durée du dispositif défini au Décret n° 2006-657 du
2/06/06.
Fait à Paris, le 21
juillet 2006
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