La présente
annexe précise les conditions particulières applicables aux correcteurs et aux
autres travailleurs à domicile dans la branche de l’Édition. Elle est
impérative et il ne pourra y être dérogé que dans un sens plus favorable aux
travailleurs à domicile.
Lorsque les
circonstances le permettent, les parties signataires entendent favoriser la
mise en place d’un dispositif de temps partiel modulé, afin d’assurer pour les
salariés une meilleure planification des travaux qui leurs sont confiés.
L’introduction de
ce système se réalisera de manière progressive. Les parties conviennent d’en
dresser le bilan à l’issue d’une période de 3 ans d’application et de prendre,
le cas échéant, les mesures nécessaires pour l’adapter.
Art. 1er. — Champ d'application
1°)
Le correcteur qui effectue, à son domicile, la vérification typographique
d'épreuves et assure le respect des règles de ponctuation, de syntaxe et
d'orthographe, bénéficie du statut des travailleurs à domicile dans la mesure
où il remplit toutes les conditions requises par les articles L. 721-1 et
suivants du code du travail.
2°)
Le travailleur à domicile autre que le correcteur est classé employé,
technicien ou cadre selon les critères définis aux classifications de la
présente convention (annexes I et II).
3°)
Les travailleurs à domicile sont identifiés par l’ajout de la lettre
« D » à l’échelon de leur classification sur les bulletins de
salaire, ainsi que sur les déclarations de retraite et de prévoyance.
Art. 2. — Conditions de
travail
Les travailleurs à
domicile, qui acceptent des maisons d’édition des travaux déterminés,
organisent librement leur travail à l’intérieur des délais qui leur sont
impartis pour la remise des travaux, dans les limites fixées par les lois et
règlements, ainsi que les dispositions de la présente convention.
Les
travailleurs à domicile peuvent être attachés à une ou plusieurs sociétés
d’édition. Dans le cas où ils travaillent pour plusieurs sociétés d’édition,
ils sont tenus de faire connaître à chacune de celles-ci, au plus tard le 10 du
mois suivant, le total des heures de travail correspondant aux salaires qu'ils
ont perçus dans le mois écoulé.
Art. 3. — Rémunération
A)
Le correcteur à domicile, tel qu'il est défini à l'article 1er,
est rémunéré sur la base de 12 000 signes à l'heure pour la lecture avec copie
et de 15 000 signes à l'heure pour la lecture sans copie pour les travaux
courants, et au nombre d'heures déclaré en conscience pour les autres travaux.
Sa classification est celle du correcteur à l'annexe I des employés ;
le tarif horaire minimal est égal au salaire de la catégorie E9 divisé
par 152. Ce tarif suivra les mêmes augmentations en pourcentage que le
barème de la convention collective nationale de l'édition, et il ne pourra en
aucun cas être inférieur au barème en vigueur dans l'entreprise pour un emploi
de même niveau.
B)
Pour les travailleurs à domicile
autres que les correcteurs, la rémunération ne peut être
inférieure au salaire mensuel garanti aux annexes I et II de la
présente convention, au prorata du nombre d’heures effectuées selon le volume
de travail confié dans le mois, et sous réserve des barèmes en vigueur dans
l’entreprise pour un emploi de même niveau. Compte tenu des différentes natures
de textes à traiter (littérature générale, sciences humaines, ouvrages
scientifiques et techniques, notices encyclopédiques, etc.), les travaux
confiés à des lecteurs-correcteurs
sont rémunérés sur la base du nombre d’heures déclaré en conscience.
C)
Tous les travailleurs à domicile
perçoivent, en sus de leur rémunération, un supplément de traitement mensuel
équivalant à 8,33 % de ladite rémunération.
D) Congés payés
Le
salaire convenu est majoré de 10 %
au titre de l'indemnité pour congés payés.
E) Minima conventionnels et ancienneté
Les
travailleurs à domicile
reçoivent une majoration du salaire minimum selon leur temps de travail pour
une société d'édition. Le taux de cette majoration est celui prévu par les
barèmes des employés et cadres de l'Edition, étant entendu qu'une année
d'ancienneté s'apprécie pour 1 200 heures de travail pour une même
société d’édition ou par un travail effectué, même à temps partiel, pendant
onze mois consécutifs ou non.
Art. 4. Frais d’atelier
Pour
tous travaux à domicile, il est attribué par heure de travail 5 % de frais
professionnels calculés sur la base du salaire minimum mensuel de la catégorie
E9 divisé par 152 (ou sur la base du salaire minimum annuel de la catégorie E9
divisé par 13 fois 152) et majoré de 8,33%. Ces frais professionnels sont
portés à 7 %, calculés sur la base précitée, lorsque les travaux confiés
impliquent l’utilisation d’un micro-ordinateur et lorsque le travailleur à
domicile prend à sa charge les frais liés à cet équipement (matériel, logiciels
et consommables).
Toutefois,
pour les travailleurs à domicile dont le local de travail est situé en dehors
de Paris et des départements limitrophes, ou en dehors d'une ville française
dont la population est supérieure à un million d'habitants, et pour tenir
compte de charges liées au local, inférieures dans ce cas, les taux sont de 4 %
et 6 % respectivement.
Si
les travaux confiés par l’éditeur au travailleur à domicile nécessitent
l’utilisation de logiciels spécialisés (hors bureautique standard) dont le
travailleur à domicile doit faire l’acquisition, ou si les travaux confiés
nécessitent l’achat de matériels graphiques, et dans la mesure où l’éditeur ne
fournit pas ces éléments pour l’exécution du travail demandé, le coût supporté
à ce titre par le travailleur à domicile donne lieu à une majoration des frais
d’atelier au titre des frais informatiques. Le pourcentage effectif de frais
professionnels doit dans ce cas figurer au contrat après évaluation des frais
ramenés à l’heure en tenant compte d’un amortissement sur 3 ans.
Art. 5. — Conclusion,
exécution et rupture du contrat de travail
Le contrat de travail
d’un travailleur à domicile et d’un correcteur à domicile est à durée
indéterminée ou à durée déterminée.
Sauf clause d’exclusivité qui ne peut résulter
que d’une activité équivalant à un temps complet, un travailleur à domicile
peut exercer son activité pour plusieurs employeurs.
Tout contrat d’un
travailleur à domicile, quelle qu’en soit la nature, doit donner lieu à l’établissement
d’un écrit qui doit préciser les différentes conditions d’exécution qui s’y
rattachent.
Le
calcul de la durée du travail est effectué sur la base convenue avec le salarié
au moment où les travaux lui sont confiés, en respectant les dispositions
conventionnelles et éventuels accords d’entreprise concernant les temps
d’exécution.
Cette
procédure de quantification au préalable permet de remplir les exigences de
l’article L. 212-1-1 du code du travail et les décrets D. 212-17 à 24 relatifs
à la mesure et au contrôle du temps de travail.
A)
Contrat à durée déterminée :
Le contrat à durée
déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet
de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de
l'entreprise.
Le contrat à durée
déterminée comporte les temps d’exécution prévisibles pour la durée du contrat.
Seuls les contrats
comportant un terme fixé avec précision dès leur conclusion peuvent être
renouvelés. Le renouvellement est possible une fois, pour une durée déterminée
qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale
prévue pour le type de contrat initialement conclu. L'employeur doit justifier
à la date de conclusion et de renouvellement d'un motif légitime de recours à
un contrat à durée déterminée.
Si la relation
contractuelle se poursuit à l'issue du terme d'un contrat à durée déterminée,
celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Ces règles correspondent
à la législation en vigueur à la date de signature du présent texte et sont en
conséquence susceptibles d’évoluer.
B) Contrat à durée
indéterminée
1°)
La période d’essai des
correcteurs à domicile est d’un mois. La période d’essai des autres travailleurs à domicile est
de un, deux ou trois mois en fonction de la classification qui leur est
attribuée.
Le
contrat à durée indéterminée comporte une clause d’évaluation du niveau
d’activité prévisible qui pourra être réexaminée chaque année.
2°)
En sus du contrat d’engagement, et sans préjudice des dispositions de l’article
L. 721-7 du code du travail, la société d’édition établira, lors de la
remise de chaque travail au travailleur à domicile, un bon de commande en deux
exemplaires précisant notamment le nom et l’adresse de la société d’édition,
ainsi que la nature du travail demandé, la date de livraison et le temps
d’exécution prévisible en fonction du volume de la commande. Le bon de commande
doit aussi faire apparaître le montant de la rémunération correspondante, qui
ne peut être inférieur à la garantie minimale de la grille des salaires
conventionnels pour le niveau de classification du travailleur à domicile. Un
exemplaire de ce bon de commande est donné au correcteur ou aux autres
travailleurs à domicile lors de la remise du travail à effectuer.
De
même, au jour dit, est remis au travailleur à domicile un document attestant de
la remise effective du travail exécuté.
3°)
En cas de démission ou de licenciement,
le préavis réciproque est celui qui correspond aux dispositions de la présente
convention, en fonction de la catégorie et du niveau de classification du
correcteur ou des autres travailleurs à domicile.
L’indemnité compensatrice afférente au préavis
se calcule sur la base de la moyenne des rémunérations versées au cours des
trois ou douze derniers mois effectivement travaillés précédant la notification
de la rupture, suivant le mode de calcul le plus favorable.
La base de l’indemnité de licenciement
est la moyenne des rémunérations versées au cours des trois ou douze derniers
mois effectivement travaillés précédant la notification de la rupture,
selon le mode de calcul le plus favorable, et hors frais d’atelier.
Après un an d’ancienneté pour une même entreprise,
les travailleurs à domicile ont droit à une indemnité de licenciement égale à
1/5è de mois par année (l’ancienneté s’apprécie telle qu’elle est définie à
l’article 3).
Cette
indemnité est calculée au prorata du nombre de trimestres entiers d’activité.
C) Recours au temps partiel
modulé pour les travailleurs à domicile
Prenant en compte les
fluctuations des productions dans les entreprises d’édition qui influent sur la
charge de travail, ainsi que la spécificité des travaux confiés, le recours au
travail à domicile peut être organisé dans le cadre des dispositions relatives
au temps partiel modulé. Ainsi, la durée du travail d’un travailleur à domicile
à temps partiel peut être modulée sur l’année.
Le
contrat de travail à temps partiel modulé mentionne obligatoirement, notamment,
la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée
hebdomadaire ou mensuelle de référence, conformément aux dispositions de
l’article L. 212-4-3 du code du travail.
Tout
contrat de travail à temps partiel modulé aura une durée de travail minimale de 3
heures hebdomadaires et 13 heures mensuelles. La durée du temps de travail pour les
jours travaillés ne peut être inférieure à 1 heure.
Ces
durées minimales basses doivent permettre d’ouvrir les dispositions du temps
partiel modulé à un nombre important de travailleurs à domicile, sans préjudice
d’une revalorisation ultérieure de ces durées minimales, dans le cadre de la
commission de suivi de l’article 12.
Temps
contractuel de travail et modulation du temps de travail
Selon
le principe de la modulation, la durée du travail pour les salariés à temps
partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat,
à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en
moyenne cette durée contractuelle.
La
durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au-dessus
de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat dans la limite
de 1/3 de cette durée. La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être
portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein.
Ajustement du temps contractuel de travail en cas de dépassement du
nombre d’heures annuel
Conformément
aux dispositions légales applicables à la date de signature du présent accord,
lorsque sur une année le nombre d’heures moyen réellement effectué par un
salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et
calculée sur l’année, le nombre d’heures prévu dans le contrat est modifié,
sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé,
en ajoutant au nombre d’heures antérieurement fixé la différence entre cet
horaire et le nombre d’heures moyen réellement effectué.
Programme
de répartition de la durée du travail
Le
programme indicatif de répartition de la durée du travail en fonction des
travaux prévus et les heures de travail en découlant sont communiqués par écrit
aux salariés concernés, au début de la période de modulation, selon les
modalités définies au sein de chaque entreprise.
Sous
réserve d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés au minimum, les entreprises
ou les établissements peuvent modifier les modalités de répartition initiales
telles qu’elles résultent du programme indicatif susvisé. Cette modification
doit être notifiée au travailleur à domicile par lettre recommandée avec accusé
de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout
moyen permettant d’établir que le travailleur à domicile a pris connaissance de
cette modification dans le délai imparti susmentionné. Le travailleur à domicile qui n’a
pas été informé de cette modification dans la forme, et le délai imparti
susmentionné, a la possibilité de refuser cette modification sans que cela
constitue une faute.
D)
Lorsqu'une société d’édition donne du travail à un correcteur ou à un autre
travailleur à domicile, elle doit indiquer la quantité ou la durée prévisible
de ce travail.
Lorsqu'un
correcteur ou un autre travailleur à domicile ne peut temporairement prendre
les travaux qu'une société d’édition lui confie de manière régulière, il doit
en informer cette dernière par écrit. Les raisons pour lesquelles un travailleur à domicile
est en droit de refuser un travail sont notamment les suivantes : travail
chez un autre employeur, nécessités familiales impératives, enseignement
universitaire, congés payés, maladie, accident du travail, formation.
L’employeur se réserve le droit de demander les justificatifs correspondant au
motif invoqué.
Art. 6. — Retraite
complémentaire et prévoyance
En application de la loi du
29 décembre 1972, les correcteurs et les autres travailleurs à domicile
seront affiliés au régime de retraite complémentaire de
Dans
le domaine de la prévoyance, les travailleurs à domicile ayant le statut
d’employé bénéficient des dispositions de l’annexe III de
Les
travailleurs à domicile ayant le statut d’agent de maîtrise, technicien ou
cadre bénéficient d’une couverture prévoyance dans les conditions
suivantes :
-
Cotisations applicables pour les entreprises et les salariés :
Tranche
A |
Tranche
B |
|
Employeur |
Employeur |
Salarié |
1,5 %* |
2 % |
2 % |
-
Le salaire
servant au calcul des cotisations est le salaire brut servant de base à la
déclaration annuelle de l’employeur sur les traitement et salaires,
c’est-à-dire avant déduction des impôts et retenues pour
-
Ces cotisations
doivent être affectées en priorité à la couverture du risque décès, à hauteur
de 50 % au minimum de la cotisation assise sur la tranche A, le reste des
cotisations pouvant être utilisé pour le financement des garanties
d’incapacité, d’invalidité ou de couverture de frais médicaux.
-
L’entreprise a le
libre choix de l’organisme assureur et il appartient à chaque entreprise de
définir le régime de prévoyance adapté en tenant compte de la qualité de
salariés multi-employeurs d’un certain nombre de travailleurs à domicile.
* Conformément à l’article 7 de
Art.8. — Prime de transport
La prime de transport doit être
versée à raison de 1/25e de son montant mensuel par journée comportant des
déplacements pour la remise ou pour la livraison du travail achevé.
Lorsque la
société d’édition assure la remise du travail et le fait prendre une fois qu'il
est achevé, la prime de transport n'est pas due.
Le
libre exercice du droit syndical est garanti aux travailleurs à domicile dans
les conditions du présent texte.
Les
dispositions générales relatives au droit syndical et à la représentation du
personnel dans l’entreprise sont applicables aux travailleurs à domicile.
Le
travailleur à domicile qui exerce une activité salariée dans plusieurs
entreprises peut être électeur indifféremment dans chacune d’elles.
Un
travailleur à domicile ne peut se porter candidat que dans une seule
entreprise, selon son choix.
Tout
travailleur à domicile peut être désigné par une organisation syndicale
représentative en qualité de délégué syndical ou de représentant syndical au
comité d’entreprise, sous réserve des conditions d’ancienneté requises pour
être désigné.
Pour
exercer leurs différents mandats, les travailleurs à domicile bénéficient des
crédits d’heures légaux ou conventionnels applicables aux élus, aux délégués et
représentants syndicaux. Les heures de délégation, ainsi que les heures
correspondant aux réunions convoquées par l’employeur, sont rémunérées aux
travailleurs à domicile, en sus de la rémunération de leurs heures de travail,
sur la base du taux horaire qui leur est applicable, hors frais d’atelier et
sans majoration.
Dans
ce cadre, et compte tenu de l’exercice du travail à domicile, il revient à
chaque entreprise de déterminer les moyens à mettre en œuvre afin de
faciliter la communication des instances représentatives du personnel à l’égard
des travailleurs à domicile.
Les
travailleurs à domicile bénéficient des mêmes droits que les autres salariés en
termes de formation.
Toutefois,
compte tenu des caractéristiques particulières des emplois qu’ils occupent, les
dispositions spécifiques ci-après sont mises en place :
Tout
travailleur à domicile peut bénéficier d’une ou de plusieurs actions de
formation prioritaires financées par l’OPCA-CGM dans le cadre des périodes de
professionnalisation ou dans celui du droit individuel à la formation, et ce
dans les limites suivantes :
-
d’une part, dans le cadre du droit individuel à la formation, dans la limite du
nombre d’heures de formation acquis individuellement dans les différentes
entreprises qui l’emploient le cas échéant, étant rappelé que le nombre
d’heures acquis ne peut être supérieur à 120 heures au sein d’une même
entreprise d’édition ;
-
d’autre part, tant dans le cadre des périodes de professionnalisation que dans
celui du droit individuel à la formation, dans la limite des fonds disponibles
au titre de la professionnalisation.
Sur
mandat de
Ce
dispositif exceptionnel sera mis en place pour les exercices 2007, 2008 et
2009.
L’OPCA-CGM
prendra en compte, en priorité, les demandes des travailleurs à domicile ayant
totalisé, et déclaré en conséquence à l’OPCA-CGM, au moins 1 200 heures de
travail dans une ou plusieurs entreprises d’édition au cours des trois derniers
exercices précédant la date de leur demande.
L’OPCA-CGM prendra en charge les frais
pédagogiques, dans la limite de 35 euros par heure de formation, les salaires,
l’allocation de formation prévue par la loi en cas de formation en dehors du
temps de travail et les frais annexes. Ce taux horaire de 35 euros
pourrait être modifié sur
décision de
S’agissant
des actions engagées dans le cadre du droit individuel à la formation, les
salaires et l’allocation de formation seront pris en charge sur les fonds
disponibles au titre du Plan de Formation, ce type de dépenses n’étant pas
éligible aux fonds de la professionnalisation.
Les
demandes d’actions de formation seront instruites par l’entreprise dans
laquelle le travailleur à domicile est employé ou a été employé en dernier
lieu. Lorsque le travailleur à domicile souhaite mobiliser les heures de droit
individuel à la formation, acquises au titre de diverses entreprises, l’accord
de ces dernières est requis. Dans ce cas, l’OPCA-CGM sera mandaté pour obtenir
les autorisations concernées.
Par
ailleurs, dans le cadre du plan de formation, les entreprises de plus de 10
salariés s’engagent à traiter les besoins de formation des travailleurs à
domicile qu’elles emploient en consacrant au moins 0,45 % de la masse salariale
des travailleurs à domicile aux dépenses de formation engagées en leur faveur
au cours des exercices 2007, 2008 et 2009.
Ces
sommes seront mutualisées au niveau de l’OPCA-CGM et s’imputeront ainsi sur la
contribution légale de 0,9 % au titre du Plan de Formation.
En l’absence de
dépense totale de ces fonds prioritairement affectés, leur reliquat disponible
sera remutualisé au service de l’ensemble des salariés de l’édition.
Seront imputables
sur cette contribution les frais pédagogiques, les salaires, l’allocation de
formation et les frais annexes le cas échéant.
A
l’issue de cette première période triennale de mise en œuvre du présent accord,
les Parties Signataires se concerteront à nouveau pour décider de l’opportunité
du maintien de ce dispositif ou de son aménagement.
Il
appartient aux entreprises de mettre en œuvre les moyens nécessaires permettant
l'information des travailleurs à domicile :
- Sur
les textes conventionnels qui leur sont applicables, et notamment en matière de
formation.
- Sur les procédures internes des entreprises concernant la mise en œuvre du droit à la formation.
- Sur les communications syndicales et les informations du comité d’entreprise.
Chaque
entreprise devra déterminer les contenus et modalités d'information afin que
soit respecté le principe de stricte confidentialité à l'égard des autres
entreprises dans le cas de travailleurs à domicile travaillant pour plusieurs
entreprises.
Art. 12. — Commission de suivi
Durant
les trois premières années suivant la mise en œuvre des dispositions de présent
accord, soit pour les exercices 2007, 2008 et 2009, un bilan annuel concernant
la mise en œuvre du présent accord sera réalisé dans le cadre de l’observatoire
des métiers et communiqué à
Ce
bilan comprendra les données suivantes réalisées à partir d’une enquête
auprès des entreprises :
-
Le nombre de
travailleurs à domicile rapporté à l’effectif global des entreprises ayant
répondu à l’enquête.
-
L’âge moyen des
salariés concernés.
-
L’ancienneté
moyenne des salariés concernés.
-
Les 5 métiers les
plus fréquents et leur répartition en pourcentage.
-
Le volume
d’heures moyen réalisé par les travailleurs à domicile en contrat à durée
indéterminée.
-
Le nombre de
collaborateurs ayant totalisé des heures sur l’ensemble des mois de l’année et,
pour ces derniers, l’amplitude de la variation d’activité.
-
Le nombre de
contrats relevant du temps partiel modulé.
-
Les conditions de mise en
oeuvre d'un régime de prévoyance, en application des dispositions de l'article
9 du présent accord.
Chaque
année, la commission de suivi devra réexaminer la durée minimale
conventionnelle du contrat à temps partiel modulé, pour répondre à l’objectif
fixé à l’article
Il
est par ailleurs rappelé que dans les entreprises de plus de 300 salariés,
l’employeur remet chaque année au comité d’entreprise un bilan du travail à
temps partiel au sein de l’entreprise.
Il
porte, notamment, sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés
concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le
nombre de contrats de travail à temps partiel ouvrant encore droit à
l'abattement forfaitaire sur les cotisations patronales de sécurité sociale.
Dans
les entreprises de moins de 300 salariés, le rapport annuel à l’intention du
comité d’entreprise inclut le bilan du travail à temps partiel.
Dans
les deux cas, les données communiquées incluent le temps partiel modulé lorsque
des contrats de ce type ont été conclus au sein de l’entreprise.
Conformément
aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord,
les données relatives à l’emploi des travailleurs à domicile sont communiquées
aux comités d’entreprise soit dans le cas du rapport annuel, soit dans le cas
du bilan social, selon l’effectif de l’entreprise.
Art. 13. — Entrée en vigueur
Le présent accord
ne sera applicable que s’il a fait l’objet d’un arrêté d’extension, sans
réserve, ni exclusion.
Fait à Paris, le 25 septembre 2006
Le Syndicat national de l’édition
Le
Syndicat national l’édition, de la librairie et de la distribution (CFE-CGC)
La Fédération des travailleurs des industries
du livre, du papier et de la communication (FILPAC-CGT)
L’Union
fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens du livre et de la communication (CGT)
La Fédération
Communication, Conseil, Culture (F3C-CFDT)
Le Syndicat national Livre-Edition (SNLE-CFDT)
Le
Syndicat national du personnel de l’édition, de la librairie et des activités connexes (CFTC)
La Fédération des employés et cadres (CGT-FO)
Le
Syndicat national de presse, d’édition et de publicité (FO)
Le
Syndicat national des correcteurs et des métiers connexes (FO)