ANNEXE 3
Salaires
Dernière
modification : M(Avenant n° 15 2004-03-16 BO conventions collectives
2004-16 étendu par arrêté du 15 juillet 2004 JORF 25 juillet 2004).
en vigueur étendu
I. - Salaires minima conventionnels
Les salaires minima visés aux articles 16, 34 et 54 de la convention sont :
(voir les salaires)
Les valeurs prévues par les barèmes définis ci-dessus correspondent à une
activité à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires ou son équivalent mensuel
ou annuel, soit le cas échéant appréciée en jours. Ces valeurs seront réduites
au pro rata temporis en cas de survenance en cours
d'année ou en cours de mois d'une entrée en fonction, d'un changement de
fonction, d'une suspension de contrat de travail, en cas d'activité à temps
partiel ou en cas de départ de l'entreprise.
La rémunération conventionnelle brute garantie est constituée par l'ensemble
des éléments de rémunération soumis aux cotisations sociales et imposés à
l'IRPP, au titre des traitements et salaires :
- fixes ou variables ;
- mensuels ou non ;
- en espèces ou en nature.
Pour l'appréciation du respect du salaire minimum mensuel conventionnel, il
sera tenu compte de la moyenne des rémunérations variables versées au titre des
12 derniers mois pour les personnels dont la rémunération est, pour partie au
moins, composée d'un variable.
Le salaire minimum conventionnel mensuel pourra être garanti sous la forme
d'une avance sur la partie variable de la rémunération.
Seules les exceptions ci-après énoncées n'entrent pas dans la détermination de
la rémunération conventionnelle brute garantie :
1. La prime d'ancienneté telle que prévue par la convention collective,
c'est-à-dire calculée sur la base des derniers accords minima conventionnels
étendus ;
2. Les primes ou éléments de rémunération qui sont attribués pour tenir compte
des conditions exceptionnelles ou inhabituelles d'exercice des fonctions
considérées et qui cessent d'être payés lorsque ces conditions particulières
prennent fin ; cette exception ne valant que pour la rémunération
conventionnelle mensuelle brute garantie.
3. Les éléments de salaire attribués à titre individuel en raison d'un fait non
renouvelable, c'est-à-dire un événement exceptionnel concernant le salarié
lui-même ;
4. L'indemnité de fin de contrat à durée déterminée ;
5. Les sommes à caractère de remboursement de frais, les primes de transport ;
6. Les sommes à finalité sociale n'ayant pas le caractère d'un salaire ;
7. Les sommes correspondant au paiement d'heures supplémentaires (et leur
incidence sur les congés payés), aux majorations pour travail du dimanche,
jours fériés et travail de nuit.
II. - Mode de révision des salaires
La réunion visée par l'article L. 132-12 du code du travail est l'occasion
chaque année de négocier sur les salaires au niveau de la branche
professionnelle.
Les promotions individuelles, si elles sont faites en même temps que les
augmentations collectives de salaires, doivent être notifiées séparément aux
intéressés.