Annexe 1
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 avril 1955
Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et
employés de la publicité française. En vigueur le 1er avril 1955.
Etendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955.
IDCC : 86
ANNEXE I : Règlement intérieur de la commission paritaire de
conciliation de la publicité
I. - Mission.
en vigueur étendu
La commission paritaire de conciliation prévue à l'article 13 de la convention
collective de la publicité est habilitée à connaître des litiges susceptibles
de survenir entre tout salarié d'une entreprise de publicité et son employeur,
ainsi que de tout conflit professionnel collectif.
Dernière
modification : M(Avenant n° 2 1957-11-07 étendu par arrêté du 22 mai
1963 JORF 27 juin 1963)
II. - Composition.
en vigueur étendu
La commission paritaire comprend :
- six représentants des employeurs ;
- six représentants des salariés,
désignés respectivement par les organisations syndicales d'employeurs et de
salariés signataires de la convention collective.
Les débats de la commission paritaire sont présidés par le président de la
fédération française de la publicité, celui-ci n'intervenant pas dans les
votes.
En cas d'empêchement du président, celui-ci désigne lui-même son remplaçant,
parmi les vice-présidents de la fédération française de la publicité,
représentant l'union patronale.
Un inspecteur du travail désigné par le ministre du travail peut assister aux
séances.
Un délégué des salariés, élu par les membres de la commission paritaire, fait
fonction de secrétaire de la commission.
III. - Parité et quorum.
en vigueur étendu
La commission ne peut valablement délibérer que constituée par un nombre égal
des membres de chacune de ses deux catégories constitutives. En cas d'absence,
la catégorie comportant le plus grand nombre devra se réduire au même effectif
que celle de la moins nombreuse.
Le quorum nécessaire à une délibération valable est fixé à six membres minimum,
non compris le président et l'inspecteur du travail.
IV. - Compétence et fonctionnement.
en vigueur étendu
La commission a le pouvoir de concilier les parties.
Elle doit être saisie, à la diligence d'une des parties, par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au président de la fédération française de la
publicité, du litige qui n'a pu être résolu.
La demande introduite doit mentionner l'objet du différend et quelques notes
succinctes sur celui-ci.
Les parties peuvent se faire assister d'un conseil choisi hors de l'entreprise
impliquée dans le litige et d'un membre délégué du syndicat auquel elles
appartiennent.
En cas de nécessité, le président de la commission peut désigner un rapporteur
choisi au sein de celle-ci.
V. - Règlement des conflits individuels.
en vigueur étendu
Les parties sont convoquées devant la commission à une date qui ne peut être
éloignée de plus de vingt jours de celle de la réception de la demande.
Le délai entre l'envoi de la convocation et la comparution ne peut être
inférieur à huit jours, ni supérieur à quinze jours.
Lors de l'ouverture de la séance, avant tout débat ou toutes explications, il
est demandé aux parties si elles acceptent conjointement de considérer la
commission paritaire comme amiable compositeur.
Il sera, dans l'affirmative, établi un compromis rédigé dans les formes légales
et mentionnant notamment :
1° Le nom des arbitres ;
2° L'objet du conflit ;
3° Les points sur lesquels les arbitres devront statuer.
Les deux parties devront accepter et signer ce compromis préalablement à toute
discussion.
Cette acceptation étant donnée, les parties seront entendues sur le fond. Après
cette audition, elles devront se retirer pour permettre à la commission de
délibérer.
La sentence rendue par la commission paritaire, à la majorité de ses membres,
ne pourra viser que les demandes présentées. Elle sera rédigée en trois
exemplaires, dont un sera remis à chacune des parties et le troisième conservé
au secrétariat. Ces exemplaires devront être signés de tous les membres de la
commission paritaire en conformité des articles 1016 et 1028 du code de
procédure civile.
Au cas où la minorité de la commission refuserait de signer, les autres membres
en feraient mention, et la sentence aurait le même effet.
Au cas où les parties n'accepteraient pas conjointement de considérer la
commission comme amiable compositeur, celle-ci tentera la conciliation en
proposant aux parties une solution équitable du conflit.
Un procès-verbal sera dressé faisant état de l'acceptation ou du refus par les
parties de la solution proposée par la commission.
VI. - Règlement des conflits collectifs.
en vigueur étendu
La commission est saisie à la demande de la partie la plus diligente. La
convocation est faite dans les délais les plus brefs.
Chaque partie ne pourra être représentée par plus de dix personnes.
La commission fera tous ses efforts pour parvenir à une conciliation. Le
résultat de ses travaux sera consigné dans un procès-verbal rédigé aussi
rapidement que possible et, autant que faire se peut, sur-le-champ. Ce
procès-verbal sera signé par les représentants qualifiés de chaque délégation.
Dans le cas de non-conciliation, il sera procédé conformément aux dispositions
de l'article 14 de la convention collective.