Annexe 1

 

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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 avril 1955

Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française. En vigueur le 1er avril 1955.
Etendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955.

IDCC : 86




ANNEXE I : Règlement intérieur de la commission paritaire de conciliation de la publicité





I. - Mission.

en vigueur étendu




La commission paritaire de conciliation prévue à l'article 13 de la convention collective de la publicité est habilitée à connaître des litiges susceptibles de survenir entre tout salarié d'une entreprise de publicité et son employeur, ainsi que de tout conflit professionnel collectif.




 





Dernière modification : M(Avenant n° 2 1957-11-07 étendu par arrêté du 22 mai 1963 JORF 27 juin 1963)

II. - Composition.

en vigueur étendu




La commission paritaire comprend :

- six représentants des employeurs ;

- six représentants des salariés,
désignés respectivement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires de la convention collective.

Les débats de la commission paritaire sont présidés par le président de la fédération française de la publicité, celui-ci n'intervenant pas dans les votes.

En cas d'empêchement du président, celui-ci désigne lui-même son remplaçant, parmi les vice-présidents de la fédération française de la publicité, représentant l'union patronale.

Un inspecteur du travail désigné par le ministre du travail peut assister aux séances.

Un délégué des salariés, élu par les membres de la commission paritaire, fait fonction de secrétaire de la commission.



 





III. - Parité et quorum.

en vigueur étendu




La commission ne peut valablement délibérer que constituée par un nombre égal des membres de chacune de ses deux catégories constitutives. En cas d'absence, la catégorie comportant le plus grand nombre devra se réduire au même effectif que celle de la moins nombreuse.

Le quorum nécessaire à une délibération valable est fixé à six membres minimum, non compris le président et l'inspecteur du travail.



 





IV. - Compétence et fonctionnement.

en vigueur étendu




La commission a le pouvoir de concilier les parties.

Elle doit être saisie, à la diligence d'une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président de la fédération française de la publicité, du litige qui n'a pu être résolu.

La demande introduite doit mentionner l'objet du différend et quelques notes succinctes sur celui-ci.

Les parties peuvent se faire assister d'un conseil choisi hors de l'entreprise impliquée dans le litige et d'un membre délégué du syndicat auquel elles appartiennent.

En cas de nécessité, le président de la commission peut désigner un rapporteur choisi au sein de celle-ci.



 





V. - Règlement des conflits individuels.

en vigueur étendu




Les parties sont convoquées devant la commission à une date qui ne peut être éloignée de plus de vingt jours de celle de la réception de la demande.

Le délai entre l'envoi de la convocation et la comparution ne peut être inférieur à huit jours, ni supérieur à quinze jours.

Lors de l'ouverture de la séance, avant tout débat ou toutes explications, il est demandé aux parties si elles acceptent conjointement de considérer la commission paritaire comme amiable compositeur.

Il sera, dans l'affirmative, établi un compromis rédigé dans les formes légales et mentionnant notamment :

1° Le nom des arbitres ;

2° L'objet du conflit ;

3° Les points sur lesquels les arbitres devront statuer.

Les deux parties devront accepter et signer ce compromis préalablement à toute discussion.

Cette acceptation étant donnée, les parties seront entendues sur le fond. Après cette audition, elles devront se retirer pour permettre à la commission de délibérer.

La sentence rendue par la commission paritaire, à la majorité de ses membres, ne pourra viser que les demandes présentées. Elle sera rédigée en trois exemplaires, dont un sera remis à chacune des parties et le troisième conservé au secrétariat. Ces exemplaires devront être signés de tous les membres de la commission paritaire en conformité des articles 1016 et 1028 du code de procédure civile.

Au cas où la minorité de la commission refuserait de signer, les autres membres en feraient mention, et la sentence aurait le même effet.

Au cas où les parties n'accepteraient pas conjointement de considérer la commission comme amiable compositeur, celle-ci tentera la conciliation en proposant aux parties une solution équitable du conflit.

Un procès-verbal sera dressé faisant état de l'acceptation ou du refus par les parties de la solution proposée par la commission.


VI. - Règlement des conflits collectifs.

en vigueur étendu




La commission est saisie à la demande de la partie la plus diligente. La convocation est faite dans les délais les plus brefs.

Chaque partie ne pourra être représentée par plus de dix personnes.

La commission fera tous ses efforts pour parvenir à une conciliation. Le résultat de ses travaux sera consigné dans un procès-verbal rédigé aussi rapidement que possible et, autant que faire se peut, sur-le-champ. Ce procès-verbal sera signé par les représentants qualifiés de chaque délégation.

Dans le cas de non-conciliation, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 14 de la convention collective.

 

 

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