Accord
de branche de la Convention collective nationale des entreprises de la
publicité et assimilées portant modification des articles 15, 33 et 53 relatifs
aux périodes d’essai conventionnelles
PREAMBULE
Finalité
de la période d’essai
Les
parties signataires rappellent que la période d’essai précède l’engagement
définitif du salarié. Elle a notamment pour but de permettre à l'employeur
d’apprécier la valeur professionnelle du salarié, d'évaluer les compétences de
ce dernier dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au
salarié d'apprécier si les fonctions occupées et les conditions d’emploi lui
conviennent. Pendant cette durée, l'employeur et le salarié restent donc libres
de rompre leurs relations contractuelles.
Intégration
des nouveaux salariés
Les
parties signataires du présent accord rappellent l’importance de l’intégration
des salariés nouvellement embauchés.
Elles
rappellent aux entreprises que l’arrivée d’un nouveau collaborateur doit être
préparée par exemple en :
-
prévenant l’équipe avec laquelle il (elle) va
travailler ;
-
vérifiant que les conditions matérielles
seront réunies le jour de son arrivée (bureau, outils, matériels) ;
-
identifiant la personne responsable de son
accueil et qui sera son référent ;
-
prévoyant de lui dégager du temps afin de
l’aider à découvrir son environnement de travail ;
-
planifiant, éventuellement son entrée en
formation.
Elles
encouragent par ailleurs à ce que le nouveau collaborateur soit accompagné sur
son nouveau poste de travail notamment en lui rappelant :
-
ce qui est attendu de lui ;
-
les procédures qui ont cours au sein de
l’entreprise ;
-
les tâches qu’il devra effectuer au cours des
premières semaines ;
et
en lui :
-
fixant des objectifs clairs et précis ;
-
remettant et présentant les documents
nécessaires à l’exercice de sa fonction;
-
signalant les sources d’information et de
documentation.
Les
parties signataires rappellent enfin, que des actions spécifiques
d’accompagnement visant à favoriser l’intégration des nouveaux salariés tels
que le tutorat ou le parrainage peuvent être mises en place.
ARTICLE 15 EMPLOYES
Le contrat de
travail à durée indéterminée des employés peut comporter une période d’essai,
formalisée par écrit, d’une durée qui ne peut excéder deux mois.
La durée du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé
lors de la dernière année d'études au sein de l’entreprise d’embauche est
déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette
dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations
plus favorables, lorsque l’embauche intervient au plus tard dans un délai
de trois mois calendaires à l’issue de la période de stage.
Lorsqu’il
est mis fin à la période d’essai par l’employeur, le salarié doit en être
prévenu par écrit dans un délai de :
-
vingt-quatre heures en-deçà de huit jours de
présence,
-
quarante-huit heures entre huit jours et un
mois de présence,
-
deux semaines après un mois de présence.
Le
contrat de travail est définitivement rompu à l’issue du délai de prévenance
et, au plus tard, au dernier jour de la période d’essai. L’impossibilité pour
le salarié d’effectuer l’intégralité de son délai de prévenance, en raison de
la survenance du terme de la période d’essai, doit être compensée, sans
contrepartie en travail, par une indemnité équivalente à la rémunération de la
portion du délai de prévenance qui n’a pu être respectée.
Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, l’employeur doit
en être prévenu par écrit dans un délai de :
-
vingt-quatre heures si la durée de présence
du salarié est inférieure à huit jours,
-
quarante-huit heures si la durée de présence
du salarié est supérieure ou égale à huit jours.
Le
contrat de travail est définitivement rompu à l’issue du délai de prévenance
et, au plus tard, au dernier jour de la période d’essai. Le non-respect de ce
délai de prévenance par le salarié peut donner lieu à une indemnisation au
profit de l’employeur.
La durée de la
période d’essai doit correspondre à un temps de travail effectif. Les délais de
prévenance et la durée de la période d’essai s’entendent en heure(s), jour(s),
semaine(s) et mois calendaires.
Le contrat de
travail à durée déterminée des employés peut comporter une période d’essai
calculée conformément aux dispositions légales. Les dispositions relatives aux
délais de prévenance de la rupture, à l’initiative de l’employeur, de la
période d’essai d’un contrat à durée indéterminée sont applicables aux contrats
à durée déterminée stipulant des périodes d’essai supérieures ou égales à une
semaine.
ARTICLE 33 AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS
Le contrat de travail à durée indéterminée des agents de
maîtrise et techniciens peut comporter une période d’essai, formalisée par
écrit, d’une durée initiale qui ne peut excéder deux mois.
Cette période d’essai pourra être renouvelée une fois, de sorte que la
durée de la période d’essai, renouvellement compris, pourra être portée à
quatre mois. La possibilité de renouveler la période d’essai et, le cas
échéant, la possibilité d’un renouvellement à l’initiative d’une seule des
parties, doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le
contrat de travail.
La durée du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la
dernière année d'études au sein de l’entreprise d’embauche est déduite de la
période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus
de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables,
lorsque l’embauche intervient au plus tard dans un délai de trois mois calendaires
à l’issue de la période de stage.
Lorsqu’il est mis fin à la période
d’essai par l’employeur, le salarié doit en être prévenu par écrit dans un
délai de :
- vingt-quatre
heures en-deçà de huit jours de présence,
- quarante-huit
heures entre huit jours et un mois de présence,
- deux semaines
après un mois de présence,
- un mois après
trois mois de présence.
Le
contrat de travail est définitivement rompu à l’issue du délai de prévenance
et, au plus tard, au dernier jour de la période d’essai. L’impossibilité pour
le salarié d’effectuer l’intégralité de son délai de prévenance, en raison de
la survenance du terme de la période d’essai, doit être compensée, sans
contrepartie en travail, par une indemnité équivalente à la rémunération de la
portion du délai de prévenance qui n’a pu être respectée.
Dès
lors que l’employeur, à l'origine du renouvellement de la période d'essai,
notifie au salarié la rupture de sa période d'essai durant la période de
renouvellement, le salarié bénéficie :
-
d'une autorisation d'absence d'une heure par
jour de travail effectif durant le délai de prévenance exécuté afin de
rechercher un nouvel emploi. Ce nombre d'heures d'absence autorisées peut être,
avec l’accord des deux parties, cumulé sur une semaine ou sur un mois. Ce dernier
dispositif sera appliqué pour les salariés en forfait jours ;
-
d'une indemnité brute égale à 10% des
salaires bruts perçus par le salarié en contrepartie directe du travail réalisé
depuis son embauche[1].
Lorsqu’il est mis fin à la période
d’essai par le salarié, l’employeur doit en être prévenu par écrit dans un
délai de :
-
vingt-quatre heures si la durée de présence
du salarié est inférieure à huit jours,
-
quarante-huit heures si la durée de présence
du salarié est supérieure ou égale à huit jours.
Le
contrat de travail est définitivement rompu à l’issue du délai de prévenance
et, au plus tard, au dernier jour de la période d’essai. Le non-respect de ce
délai de prévenance par le salarié peut donner lieu à une indemnisation au
profit de l’employeur.
La durée de la période d’essai doit
correspondre à un temps de travail effectif. Les délais de prévenance et la
durée de la période d’essai s’entendent en heure(s), jour(s), semaine(s) et
mois calendaires.
Le
contrat de travail à durée déterminée des agents de maîtrise et techniciens
peut comporter une période d’essai calculée conformément aux dispositions
légales. Les dispositions relatives aux délais de prévenance de la rupture, à
l’initiative de l’employeur, de la période d’essai d’un contrat à durée indéterminée
sont applicables aux contrats à durée déterminée stipulant des périodes d’essai
supérieures ou égales à une semaine.
ARTICLE 53 CADRES
Le contrat de
travail à durée indéterminée des cadres peut comporter une période d’essai,
formalisée par écrit, d’une durée initiale qui ne peut excéder trois mois.
Cette période d’essai pourra être renouvelée une fois, de sorte que la
durée de la période d’essai, renouvellement compris, pourra être portée à six
mois. La possibilité de renouveler la période d’essai et, le cas échéant, la
possibilité d’un renouvellement à l’initiative d’une seule des parties, doit
être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de
travail.
La durée du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la
dernière année d'études au sein de l’entreprise d’embauche est déduite de la
période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus
de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables,
lorsque l’embauche intervient au plus tard dans un délai de trois mois
calendaires à l’issue de la période de stage.
Lorsqu’il est mis fin à la période
d’essai par l’employeur, le salarié doit en être prévenu par écrit dans un
délai de :
-
vingt-quatre heures en-deçà
de huit jours de présence,
-
quarante-huit heures entre
huit jours et un mois de présence,
-
deux semaines après un mois
de présence,
-
un mois après trois mois de
présence.
Le
contrat de travail est définitivement rompu à l’issue du délai de prévenance
et, au plus tard, au dernier jour de la période d’essai. L’impossibilité pour
le salarié d’effectuer l’intégralité de son délai de prévenance, en raison de
la survenance du terme de la période d’essai, doit être compensée, sans
contrepartie en travail, par une indemnité équivalente à la rémunération de la
portion du délai de prévenance qui n’a pu être respectée.
Dès
lors que l’employeur, à l'origine du renouvellement de la période d'essai,
notifie au salarié la rupture de sa période d'essai durant la période de
renouvellement, le salarié bénéficie :
-
d'une autorisation d'absence d'une heure par
jour de travail effectif durant le délai de prévenance exécuté afin de
rechercher un nouvel emploi. Ce nombre d'heures d'absence autorisées peut être,
avec l’accord des deux parties, cumulé sur une semaine ou sur un mois. Ce
dernier dispositif sera appliqué pour les salariés en forfait jours ;
-
d'une indemnité brute égale à 10% des
salaires bruts perçus par le salarié en contrepartie directe du travail réalisé
depuis son embauche[2].
Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le
salarié, l’employeur doit en être prévenu par écrit dans un délai de :
-
vingt-quatre heures si la durée de présence
du salarié est inférieure à huit jours,
-
quarante-huit heures si la durée de présence
du salarié est supérieure ou égale à huit jours.
Le
contrat de travail est définitivement rompu à l’issue du délai de prévenance
et, au plus tard, au dernier jour de la période d’essai. Le non-respect de ce
délai de prévenance par le salarié peut donner lieu à une indemnisation au
profit de l’employeur.
La durée de la période d’essai
doit correspondre à un temps de travail effectif. Les délais de prévenance et
la durée de la période d’essai s’entendent en heure(s), jour(s), semaine(s) et
mois calendaires.
Le contrat de
travail à durée déterminée des cadres peut comporter une période d’essai
calculée conformément aux dispositions légales. Les dispositions relatives aux
délais de prévenance de la rupture, à l’initiative de l’employeur, de la période
d’essai d’un contrat à durée indéterminée sont applicables aux contrats à durée
déterminée stipulant des périodes d’essai supérieures ou égales à une semaine.
DISPOSITIONS
FINALES
Les dispositions de cet accord se substituent aux articles
15, 33 et 53 de la Convention collective nationale des entreprises de la
publicité et assimilées.
Il est constitué entre les organisations signataires de
la présente convention, une commission paritaire d’interprétation et de
conciliation.
Cette commission est composée à parité de cinq (5)
représentants titulaires des syndicats professionnels d’employeurs et de cinq
(5) représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au
plan national.
Elle a pour mission de veiller à l’application homogène
du présent texte et d’examiner toutes questions liées à son interprétation.
Les difficultés d’interprétation soulevées par une des
parties sont présentées à la commission. Elles sont signifiées par lettre
motivée.
La commission paritaire d’interprétation et de
conciliation se réunit dans un délai qui ne pourra excéder deux (2) mois
suivants la saisine.
Tout demandeur devra obligatoirement joindre à la
saisine, un rapport écrit et motivé afin de permettre aux membres de la
commission de prendre connaissance préalablement à sa réunion, des questions
soumises.
Les décisions prises par la commission paritaire ont
valeur d’avis.
Les compétences conférées à cette commission n’excluent
en aucune façon les voies de recours auprès des instances judiciaires.
Chaque organisation signataire peut demander la révision
d’un ou de plusieurs articles de l’accord collectif.
Toute demande, obligatoirement accompagnée d’une
proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à
révision, doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception,
à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai
de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront
ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est
demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à
défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se
substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord prend effet à compter de sa signature.
Toutefois, les dispositions relatives à la durée initiale de la période
d'essai et au renouvellement de la période d’essai rentreront en
vigueur uniquement à compter de l'extension du présent accord et sous
réserve de l'extension sans réserve de l'ensemble des dispositions
relatives à la durée initiale et au renouvellement.
Il est déposé ainsi que ses avenants, par les
organisations professionnelles d’employeurs, conformément aux dispositions du
Code du travail.
Il peut être dénoncé conformément aux dispositions des
articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Demande d’extension
[1] A l'exclusion notamment des éléments variables et de toutes les primes exceptionnelles, sans pouvoir prendre en compte un salaire de référence inférieur au minimum conventionnel applicable.
[2] A l'exclusion notamment des éléments variables et de toutes les primes exceptionnelles, sans pouvoir prendre en compte un salaire de référence inférieur au minimum conventionnel applicable.