CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 9 février 2004
Convention collective nationale de la distribution directe.
Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.
IDCC : 2372
Annexe II : Rémunérations minimales.
Rémunérations minimales
en vigueur étendu
Selon la classification des emplois en annexe I.
(Montant en euros du salaire minimal mensuel)
Niveau 1 :
1.1 = 1 172,74
1.2 = 1 250
1.3 = 1 330
Niveau 2 :
2.1 = 1 360
2.2 = 1 420
2.3 = 1 465
Niveau 3 :
3.1 = 1 640
3.2 = 1 850
3.3 = 2 190
Niveau 4 : 2 875
Les négociateurs s'engagent, lors des négociations salariales ultérieures à
maintenir un écart de 77 Euros minimal entre le niveau 1.1 et le niveau 1.2. Le
niveau 1.1 ne saurait être inférieur au SMIC.
En cas de promotion d'un agent de maîtrise au statut cadre, son éventuelle
prime d'ancienneté est intégrée, en valeur absolue, dans son nouveau salaire.
Annexe étendue sous réserve de l'application
de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant des
garanties mensuelles de rémunération et sous réserve des dispositions
réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 16
juillet 2004, art. 1er).