Avenant n° 3 du 24 novembre 2004
Avenant relatif à l'adhésion à l'AFDAS
Etendu par arrêté du 13 avril 2005 JORF 23 avril 2005.
IDCC : 2372
Crée(e) par Avenant n° 3 du 24 novembre 2004 en vigueur le lendemain de
l'extension BO conventions collectives 2005-1 étendu par arrêté du 13 avril
2005 JORF 23 avril 2005
Organisations patronales signataires :
Syndicat de la distribution directe (SDD).
Syndicats de salariés signataires :
Fédération communication et culture (FTILAC) CFDT ;
Fédération poste et télécommunication (FUPT) CFDT ;
Fédération des employés et cadres (FEC) FO ;
Syndicat national de presse, édition et publicité (SNPEP) FO ;
Fédération CFTC des postes et télécommunications ;
Syndicat national des cadres et techniciens de la promotion publicité (SNCTPP)
CFE-CGC ;
CGT-FILPAC.
Adhésion à l'AFDAS
en vigueur étendu
Champ d'application
Le champ d'application du présent accord est national et comprend les
départements d'outre-mer, en application des dispositions de l'article L. 132-5
du code du travail.
Ce champ d'application est constitué de l'ensemble des entreprises qui relèvent
des activités visées à l'article 2 du chapitre Ier de
la convention collective nationale de la distribution directe et qui sont
généralement identifiées dans la nomenclature d'activités françaises sous le
code NAF 74.4 A.
Adhésion à l'AFDAS
Dans le prolongement de la convention collective nationale de la distribution
directe, les parties signataires du présent accord décident d'adhérer à l'OPCA
AFDAS. Cette adhésion emporte ratification des textes et accords fondateurs de
l'organisme :
avenant du 13 décembre 1994 à la convention du 12 septembre 1972 portant
création de l'AFDAS, statuts adoptés par l'assemblée générale du 24 juin 2004.
Création d'une commission paritaire
de la distribution directe au sein de l'AFDAS
Les parties signataires décident de constituer au sein de l'AFDAS une
commission paritaire ainsi désignée " commission paritaire de la
distribution directe ".
Sa mission sera d'aider les entreprises à mettre en oeuvre les orientations
définies en matière de formation professionnelle par la commission paritaire
nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche, telle
que visée à l'article 13 du chapitre III de la convention collective nationale
de la distribution directe.
La commission paritaire de la distribution directe au sein de l'AFDAS aura
également pour mission de gérer paritairement les budgets alloués par le
conseil d'administration.
A cet effet, la commission aura tous pouvoirs de décision, par délégation du
conseil d'administration, en ce qui concerne le traitement des dossiers et
l'attribution des fonds au profit des salariés et des entreprises de la
branche, dans le respect des règles de fonctionnement général de l'AFDAS et dans
le cadre du contrôle exercé par son conseil d'administration.
La commission paritaire de la distribution directe au sein de l'AFDAS mettra en
oeuvre, dès sa création, des moyens d'information auprès des entreprises de la
branche, en collaboration avec les services de l'AFDAS, portant notamment sur
les procédures de versement des contributions, les services proposés par
l'AFDAS, les modalités de fonctionnement de la commission paritaire.
Dans le même esprit, il sera mis à la disposition des entreprises les moyens
d'informer leurs salariés.
La commission paritaire de la distribution directe constituée au sein de
l'AFDAS est composée de :
- un représentant par organisation syndicale de salariés, signataire du présent
accord ;
- un nombre égal de représentants désignés par le syndicat de la distribution
directe.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 5 bis des statuts de
l'AFDAS, les organisations syndicales de salariés ne disposant chacune que d'un
seul poste au sein de la commission paritaire peuvent désigner un suppléant,
appelé à siéger en l'absence du titulaire.
Les règles de fonctionnement de la commission paritaire seront définies par un
règlement intérieur.
Financement de la formation professionnelle
Les parties signataires décident que les entreprises de la branche devront
obligatoirement verser à l'AFDAS les contributions suivant les taux définis par
accord collectif de la branche et, pour l'exercice 2004, au taux légal.
Les parties signataires du présent accord recommandent aux entreprises de la
branche qui ne disposent pas de structure interne de formation, ou qui ne
souhaitent pas gérer directement les fonds disponibles au financement d'un plan
de formation, de confier à l'AFDAS la gestion de ces fonds (contribution égale
à 0,9 % pour les entreprises de 10 salariés et plus).
Les entreprises disposant d'un reliquat de budget sur leurs plans de formation
sont également invitées à en effectuer le versement à l'AFDAS.
Dispositions finales : effets de l'accord
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord, conformément
aux dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail.
1. Les dispositions du présent accord sont rendues obligatoires à toutes les
entreprises adhérentes au syndicat de la distribution directe à compter du 1er
janvier 2005, sur les contributions à verser au titre des salaires de l'année
2004.
2. Les dispositions du présent accord seront rendues obligatoires et opposables
à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord,
dès le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal
officiel.
Fait à Paris, le 24 novembre 2004.