FO - S.N.P.E.P
INFORMATION RETRAITES :

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PLAFOND DE SECURITE SOCIALE – REVALORISATION AU 1er JANVIER 2005

 

è Rappel du mécanisme de fixation du plafond de sécurité sociale

 

L’article D242-17 du code de la sécurité sociale instaure une revalorisation annuelle unique du montant du plafond de sécurité sociale.

Celui-ci est fixé pour chaque année civile à partir du plafond applicable au cours de l’année antérieure, il tient compte de l’évolution moyenne des salaires de l’année de référence prévue dans le dernier rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

Un mécanisme d’ajustement prend en considération, lors de la détermination du plafond pour l’année civile suivante, la nouvelle estimation de l’évolution moyenne des salaires de l’année de référence figurant dans le dernier rapport économique et financier.

 

è Les montants en vigueur pour 2005

 

Le plafond de la sécurité sociale pour 2005 sera revalorisé de 1,6 %.

Il intègre une évolution moyenne des salaires estimée à  + 2,2 % pour 2004 et un ajustement de  – 0,6 % correspondant à l’écart constaté entre la première estimation (2,2 %) et la nouvelle estimation
(1,6 %) pour 2003.

Par conséquent, le plafond de la sécurité sociale, au 1er janvier 2005, est fixé à :

 

 

Rappel : au 1er janvier 2004, le plafond de sécurité sociale était fixé à 2 476 € par mois, 7 428 € par trimestre et 29 712 € par an.

 

PENSIONS DE VIEILLESSE – REVALORISATION AU 1ER JANVIER 2005

 

è Rappel du dispositif législatif 

 

L’article 27 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé un article L161-23-1 au code de la sécurité sociale. Celui-ci prévoit que le « coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac, prévue dans le rapport économique, social  et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée.

Si l’évolution des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport précité pour l’année suivante est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat. »

Par ailleurs, l’article L351-11 CSS stipule que les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation des pensions.

 

è La mesure au 1er janvier 2005 :

 

Le coefficient de revalorisation des pensions est fixé à 1,02, soit + 2 %. La prévision de l’évolution des prix hors tabac pour 2005 est de 1,8 % et il y a un ajustement de + 0,2 % dû à l’écart entre la prévision des prix pour 2004 (1,5 %) et la nouvelle prévision révisée (1,7 %).

 

þ Rappelons que la représentation FORCE OUVRIERE au Conseil d’administration de la CNAVTS (voir circulaire confédérale n°150/2004 du 2 décembre 2004) a refusé d’exprimer un vote sur une revalorisation « techniquement » imposée.

 

Par ailleurs, si certaines organisations syndicales se croient aujourd’hui obligées de manifester leur réprobation face à la modicité de la revalorisation des pensions, force est de constater et nécessaire de rappeler que ces mêmes organisations ont soutenu et approuvé la réforme des retraites dite FILLON, qui consacre la méthode d’appauvrissement des retraités.

 

A cet égard, le graphique ci-dessous est particulièrement éloquent et fait apparaître de manière irréfutable la perte de pouvoir d’achat des retraités – et la chute du taux de remplacement – de 1987 à 2005.

 

 

 

GARANTIE MINIMALE DE POINTS (G.M.P.) AGIRC

 

 

L’AGIRC a institué un système de garantie minimale de points (GMP) qui permet aux participants dont le salaire n’atteint pas le plafond de sécurité sociale (2 516 € par mois au 1er janvier 2005) d’inscrire 120 points pour un taux de cotisation contractuelle de 16 % (taux unique), alors qu’ils n’auraient pu en bénéficier.

Le montant de la cotisation due ainsi que le salaire au-dessous duquel joue la GMP (salaire « charnière ») sont fixés par l’AGIRC pour 2005, comme suit :

 

 

 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES PENSIONS DE REVERSION

(Décrets du 23/12/04 – J.O. du 30/12/04)

 

 

Des mesures réglementaires « correctrices » concernant l’appréciation des ressources et les modalités de révision des pensions de réversion viennent de paraître.

 

Ces modifications s’appliquent au 1er janvier 2005 dans le régime général, mais également dans les régimes alignés, sous réserve de particularités. Les pensions liquidées avant cette date ne sont pas concernées par la réforme.

 

è Pensions de base et de réversion se cumulent

 

Sont ainsi prises en compte l’ensemble des ressources du conjoint survivant dans les conditions prévues pour l’octroi de l’allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité.

 

A été introduit le principe selon lequel le demandeur doit faire connaître au moment de la demande, le montant des ressources dont il dispose.

 

è Deux types de revenus sont désormais exclus :

 

Est introduite la possibilité de cumuler partiellement un revenu d’activité avec une pension de droit dérivé. Ainsi, un abattement de 30 % sur les revenus d’activité personnels du conjoint survivant sera opéré dès lors qu’il est âgé de 55 ans ou plus.

 

La pension de réversion présente désormais les caractéristiques d’une allocation différentielle, c’est-à-dire que lorsque la somme des ressources considérées excède les plafonds fixés, la pension de réversion est « écrêtée ».

 

Elle est révisable une fois par an en cas de variation du montant des ressources dans les conditions prévues pour le bénéfice de l’allocation supplémentaire du FNS.

 

Elle ne pourra plus être révisée :

 

 

La condition d’âge ne sera supprimée qu’en 2011.

 

Le calendrier de suppression de la condition d’âge sera étalé sur 7 ans au lieu de 5 ans.

 

Pour ouvrir droit à pension de réversion, le conjoint survivant devra avoir au moins :
 

 

La condition d’âge sera totalement supprimée pour les pensions prenant effet à partir du 1er janvier 2011.

 

Si cette rédaction est acceptable, n’oublions pas que cette réforme doit se faire à coût constant.

F.O. n’entend pas pour autant renoncer à faire avancer nos revendications permettant une réelle prise en compte de la situation de veuvage qui ajoute trop souvent le dénuement financier à la douleur de la perte d’un être cher.

 

Nous continuons de réfuter toute idée de substitution des droits à pension de réversion par une assistance personnalisée prenant forme d’une allocation différentielle. Les veufs et veuves de conjoints assurés du régime général vieillesse de la Sécurité sociale ont des droits que F.O. entend maintenir et développer pour arriver à un relèvement substantiel du plafond de ressources permettant d’élever le taux de remplacement à 60 %.

 

(Cf. circulaire n°150/2004)

 

 

RETRAITE COMPLEMETAIRE DES SALARIES (ARRCO)

 

Pour les salariés non cadres affiliés à l’ARRCO qui ne relèvent pas du régime de retraite des cadres (AGIRC), le taux contractuel de cotisation applicable sur la tranche B, c’est-à-dire sur la partie du salaire comprise entre une fois et trois fois le plafond de la Sécurité Sociale (entre 2 516 €/mois et 7 548 €/mois), doit être égal à un minimum jusqu’à présent distinct selon la date de création de l’entreprise.

 

Les accords ARRCO/AGIRC du 26 avril 1996 ont prévu une harmonisation progressive des
taux entre 1997 et 2005.

Ainsi, pour les entreprises existant au 1er janvier 1997, la cotisation est portée à 16 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005 (14 % précédemment). Cette cotisation contractuelle étant appelée à 125 %, le taux obligatoire sur la tranche B est de 20 % pour les salariés non cadres (12 % à la charge de l’employeur et 8 % à la charge du salarié pour une répartition 60/40).

 

Pour les entreprises nouvelles au 1er janvier 1997, le taux reste inchangé à 16 %, soit un taux d’appel à 20 %.

 

Au 1/01/2005,  l’alignement des taux de cotisation est ainsi terminé.

 

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